Décret n°2011-184 du 15 février 2011

Article 13

Créé le 18 février 2011

Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 108

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au samedi 31 décembre 2022

Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.