JORF n°0132 du 8 juin 2014

TITRE IV : LE COMITÉ TECHNIQUE DE LA MISSION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER ET LES COMITÉS TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX ET TERRITORIAUX DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE L'OUTRE-MER

Article 8

Il est institué auprès du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique spécial dénommé comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres au siège de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et à l'établissement pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

La composition du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, ou son représentant ;
― le responsable des ressources humaines de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant.
b) Représentants du personnel : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article 10

Sont institués auprès du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé, les comités techniques de proximité dont la liste suit :
― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Martinique, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Martinique ;
― le comité technique départemental des services pénitentiaires de La Réunion, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de La Réunion ;
― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guadeloupe, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guadeloupe ;
― le comité technique départemental des services pénitentiaires de la Guyane, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de la Guyane ;
― le comité technique départemental des services pénitentiaires de Mayotte, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du département de Mayotte ;
― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
― le comité technique territorial des services pénitentiaires de la Polynésie française, compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services pénitentiaires du territoire de la Polynésie française.

Article 11

La composition de chaque comité technique départemental ou territorial est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ou son représentant ;
― le secrétaire général de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou son représentant.
b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le président du comité technique départemental ou territorial est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique départemental ou territorial.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein des comités techniques départementaux ou territoriaux appréciées au 1er janvier 2018 correspondent aux pourcentages précisés dans le tableau ci-après, pour chacun de ces comités

|Comités techniques départementaux et territoriaux|Part de femmes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018|Part d'hommes des effectifs arrêtés au 1er janvier 2018| |-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------| | CTD Guadeloupe | 33,50 | 66,50 | | CTD Guyane | 38,83 | 61,17 | | CTD La Réunion | 25,19 | 74,81 | | CTD Martinique | 39,12 | 60,88 | | CTD Mayotte | 15,43 | 84,57 | | CTT Nouvelle Calédonie | 26,11 | 73,89 | | CTT Polynésie Française | 22,62 | 77,38 |