JORF n°0132 du 8 juin 2014

TITRE II : LE COMITÉ TECHNIQUE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION

Article 4

Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique spécial dénommé comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions collectives intéressant l'organisation et le fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 5

La composition du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
8 membres titulaires et 8 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein du comité technique des services pénitentiaires d'insertion et de probation appréciées au 1er janvier 2018 correspondent au pourcentage suivant : 72,98 % de femmes et 27,02 % d'hommes.