JORF n°0132 du 8 juin 2014

TITRE Ier : LE COMITÉ TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Article 2

Il est institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique de réseau dénommé comité technique de l'administration pénitentiaire, en application de l'article 5 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de l'administration pénitentiaire est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés, de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, établissement public administratif, et du service de l'emploi pénitentiaire, service à compétence nationale, relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 3

La composition du comité technique de l'administration pénitentiaire est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées au 1° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités techniques interrégionaux prévus à l'article 6, du comité technique de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer prévu à l'article 8, du comité technique du service de l'emploi pénitentiaire prévu à l'article 12, des comités techniques départementaux et territoriaux des services pénitentiaires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévus au titre IV du présent arrêté et du comité technique de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire institué par l'arrêté du 15 juin 2011 susvisé.
Le directeur de l'administration pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire.