La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « base de données des redevables professionnels - BDRP », afin d'assurer la gestion des dossiers des redevables professionnels.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 849 et suivants et ses articles 1447 et suivants, et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création du répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 octobre 2003 et portant le numéro 03-048 ;
Vu la lettre de la Commision nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 janvier 2005 et portant le numéro 703632,
Arrête :
La direction générale des impôts met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « base de données des redevables professionnels - BDRP », afin d'assurer la gestion des dossiers des redevables professionnels.
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L'application BDRP a pour objet :
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Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Renseignements généraux :
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Les informations sont conservées pendant le délai de reprise de l'administration prévu à l'alinéa premier des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, majoré d'un an. Toutefois, en cas d'application d'un texte législatif ou réglementaire dérogeant au délai général de prescription, les informations sont conservées aussi longtemps qu'elles sont susceptibles d'influer sur le résultat d'une année non prescrite, ce délai étant majoré d'un an.
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Le traitement reçoit les informations nominatives suivantes :
1. De l'INSEE, les données relatives à la vie des entreprises préalablement recueillies auprès des centres de formalités des entreprises et transmises à l'administration fiscale en application des décrets du 14 mars 1973 et du 19 juillet 1996 susvisés (traitement AVISIR).
2. Des traitements de la DGI :
« Taxe professionnelle », les bases calculées ;
« IS-TP », les bases de cotisations de l'ensemble des correctifs de taxe professionnelle ;
« MEDOC », le numéro FRP généré par la création d'une activité imposable ;
« FNDP », l'ensemble des informations constituant les déclarations fiscales.
3. Pour l'initialisation des bases de la BDRP, les données contenues dans le traitement AMIS-GEREP lui sont transférées.
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Le traitement transmet les informations nominatives suivantes à des traitements de la DGI :
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Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement en matière de fiscalité professionnelle.
En outre, le chef de service de la structure locale compétente peut habiliter d'autres agents de la direction générale des impôts chargés d'une mission d'audit, de contrôle, de recherche ou du contentieux lorsqu'il leur est nécessaire de consulter ces informations.
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Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts compétent pour gérer les obligations des entreprises.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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L'arrêté du 25 août 1992 modifié relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé de gestion des redevables professionnels est abrogé.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 juin 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des impôts :
Le directeur,
J.-M. Fenet