Article 4
Les informations sont conservées pendant le délai de reprise de l'administration prévu à l'alinéa premier des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, majoré d'un an. Toutefois, en cas d'application d'un texte législatif ou réglementaire dérogeant au délai général de prescription, les informations sont conservées aussi longtemps qu'elles sont susceptibles d'influer sur le résultat d'une année non prescrite, ce délai étant majoré d'un an.
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