JORF n°143 du 21 juin 2005

Article 7

Article 7

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement en matière de fiscalité professionnelle.
En outre, le chef de service de la structure locale compétente peut habiliter d'autres agents de la direction générale des impôts chargés d'une mission d'audit, de contrôle, de recherche ou du contentieux lorsqu'il leur est nécessaire de consulter ces informations.


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Version 1

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement en matière de fiscalité professionnelle.

En outre, le chef de service de la structure locale compétente peut habiliter d'autres agents de la direction générale des impôts chargés d'une mission d'audit, de contrôle, de recherche ou du contentieux lorsqu'il leur est nécessaire de consulter ces informations.