JORF n°140 du 17 juin 2005

TITRE II : AUTORITÉS ET ORGANISMES RELEVANT DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

Article 21

Relèvent du chef d'état-major des armées les organismes et autorités suivants :
- le service de santé des armées ;
- le service des essences des armées ;
- la direction du renseignement militaire ;
- la direction des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense ;
- le service de la poste interarmées ;
- le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations ;
- l'inspecteur des forces en opérations et de la défense du territoire ;
- le directeur de l'enseignement militaire supérieur.

Article 22

Relèvent également du chef d'état-major des armées les organismes et autorités suivants, extérieurs à l'administration centrale :
- l'état-major interarmées de force et d'entraînement ;
- le commandement des opérations spéciales ;
- le commissariat aux sports militaires ;
- l'établissement de production de données géographiques ;
- des organismes de formation et d'enseignement militaire supérieur ;
- des organismes logistiques ;
- des organismes de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement ;
- l'unité française de vérification ;
- les commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et les commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées ;
- les officiers généraux de zone de défense.

Article 23

Les missions des autorités et organismes mentionnés aux articles 21 et 22 ci-dessus, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leur subordination organique aux différentes autorités de l'état-major des armées sont fixées par instructions.

Article 24

Le fonctionnement des divisions, bureaux et sections de l'état-major des armées et du centre de planification et de conduite des opérations est fixé par instruction du major général des armées.

Article 25

Les effectifs militaires et civils de l'état-major des armées font l'objet d'un tableau des effectifs autorisés et d'un tableau de répartition des effectifs autorisés signés par le ministre de la défense.

Article 26

La liste des autorités de l'état-major des armées investies des pouvoirs disciplinaires d'autorité militaire de 1er ou 2e niveau est fixée par arrêté.

Article 27

L'arrêté du 30 décembre 1999 modifié portant organisation de l'état-major des armées est abrogé.

Article 28

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.