JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Chapitre Ier : Accès aux cursus d'études en formation initiale ou continue (articles 2 à 9)

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux concours d'entrée en formation initiale

Résumé Pour entrer en formation initiale, il faut avoir un diplôme et suivre une préparation spécifique, ou demander une dérogation.

I. - Peuvent se présenter aux épreuves du concours d'entrée en formation initiale les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence, et remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier du suivi d'un enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans la spécialité musique, dispensé par un établissement agréé à délivrer cette formation ;

2° Etre titulaire du diplôme national prévu à l'article L. 216-2 du code de l'éducation susvisé ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent.

Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation.

Pour les candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1 et 2, une dérogation de la direction de l'établissement peut être obtenue selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement.

La direction établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

II. - Dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique et le diplôme national supérieur professionnel de musicien, le concours d'entrée peut être commun pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes. Des concours spécifiques pour l'entrée en formation au diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent être organisés par ces établissements dans la discipline « Formation musicale » et dans les disciplines, domaines et options pour lesquels l'habilitation à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien n'a pas été prononcée.

III. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les étudiants en cours de cursus en formation initiale conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien dans un établissement non habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique, ou venant d'achever ce cursus, peuvent accéder à la formation au diplôme d'Etat dans un établissement habilité à délivrer ce diplôme, après un entretien, éventuellement complété par d'autres épreuves.

Article 3

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Conditions d'accès à la formation de professeur de musique

Résumé Pour devenir professeur de musique, il faut passer un examen et avoir de l'expérience en musique ou des diplômes spéciaux, ou être un musicien professionnel avec beaucoup d'expérience.

L'accès à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique est conditionné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ;
2° Justifier d'une pratique professionnelle en qualité d'artiste de la musique d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ;
3° Etre titulaire du diplôme national prévu à l'article L. 216-2 du code de l'éducation susmentionné, ou d'un diplôme national d'orientation professionnelle de musicien, ou d'un diplôme d'études musicales (DEM), ou d'un diplôme étranger de niveau équivalent, et exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine sur trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les artistes musiciens peuvent accéder à la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de musique dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, tels que définis à l'annexe 2 du présent arrêté, dans lesquels ils peuvent justifier de leur expérience artistique, après réussite d'un examen d'entrée comportant uniquement un entretien, prévu au règlement de l'établissement, dès lors qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Justifier de 300 cachets sur six années consécutives dans les huit dernières années dans la discipline, le cas échéant le domaine et l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation ;
2° Justifier d'une ancienneté d'au moins huit années dans le cadre d'un emploi de musicien permanent à temps complet, correspondant à la discipline, le cas échéant au domaine et à l'option, dans lesquels les candidats se présentent en formation.

Article 4

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Entretien d'orientation pour les candidats

Résumé Avant l'examen d'entrée, les établissements doivent aider les candidats à choisir la bonne formation et à comprendre comment la financer.

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation professionnelle, sur les modalités de prises en charge de la formation qui leur sont ouvertes.

Article 5

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Modalités des concours et examens d'entrée en formation

Résumé Les concours pour entrer en formation incluent des épreuves sur la pratique artistique, sauf exceptions précisées.

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études. Sauf dérogations prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une des épreuves porte sur la pratique artistique pour laquelle le candidat souhaite entrer en formation.

Article 6

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Composition et préséance des jurys d'évaluation pour les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée à l'enseignement de la musique

Résumé Le jury des concours de musique est dirigé par l'établissement et comprend des experts pour évaluer les candidats.

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre sa présidence, ils comprennent au moins :
1° Un professeur enseignant dans l'établissement ;
2° Une personnalité du monde musical.
Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur a une voix consultative.
Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l'annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l'option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l'établissement concourt à la concordance artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par la direction de l'établissement habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique. Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.

Article 7

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Validation des compétences et organisation de la formation

Résumé L'établissement reconnaît ce que l'élève sait déjà et adapte sa formation en fonction de cela, après en avoir discuté avec des enseignants.

La direction de l'établissement valide après l'entrée en formation initiale ou professionnelle, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée et, le cas échéant, en cours de cursus, les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre. Elle fixe la durée et l'organisation de la formation en conséquence pour chaque candidat.
La direction se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.

Article 8

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Orientation des étudiants en musique

Résumé Les étudiants en musique peuvent avoir de l'aide pour choisir leur voie et la durée de leurs études, avec une décision finale prise par la direction et des enseignants.

Les étudiants admis en formation initiale à l'issue d'un concours commun avec le concours d'entrée en formation au diplôme national supérieur professionnel de musicien bénéficient en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique, de procédures d'orientation visant à préciser leur projet professionnel et à déterminer l'organisation et la durée de la formation qui lui correspond, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de musique, du diplôme national supérieur professionnel de musicien ou de ces deux diplômes.
La direction se prononce après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement.

Article 9

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Frais de formation pour le diplôme d'État de professeur de musique

Résumé Les frais de formation pour devenir professeur de musique peuvent être réduits ou augmentés selon les cas.

Sur proposition du directeur ou de la directrice de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique par la voie de la formation professionnelle. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, à des personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.