JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Article 5

Article 5

Limitation ou interdiction d'opérations.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord, d'un modèle d'aéronef ou l'activité d'un exploitant, s'il a connaissance de problème de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect des conditions du présent arrêté par un exploitant ou un télépilote, après qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.

Lorsqu'une mesure de limitation ou d'interdiction d'aéronef ou d'activité a été prononcée, cette mesure ne peut être levée que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté ont été prises et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 2

Limitation ou interdiction d'opérations.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord, d'un modèle d'aéronef ou l'activité d'un exploitant, s'il a connaissance de problème de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect des conditions du présent arrêté par un exploitant ou un télépilote, après qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.

Lorsqu'une mesure de limitation ou d'interdiction d'aéronef ou d'activité a été prononcée, cette mesure ne peut être levée que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté ont été prises et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Limitation ou interdiction d'opérations.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord, d'un modèle d'aéronef ou l'activité d'un exploitant, s'il a connaissance de problème de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect des conditions du présent arrêté par un exploitant ou un télépilote.

Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle, d'une consigne de navigabilité ou par suspension ou retrait des autorisations, attestations et accusés de réception délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté sont appliquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour leur mise en œuvre.