Article 39
Les candidats sont tenus de faire une déclaration individuelle de candidature revêtue de leur signature. Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur de l'institution quinze jours au moins avant la date du scrutin.
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Les candidats sont tenus de faire une déclaration individuelle de candidature revêtue de leur signature. Les candidatures doivent être déposées auprès du directeur de l'institution quinze jours au moins avant la date du scrutin.
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La déclaration individuelle de candidature doit également indiquer le nom de la personne appelée à suppléer le candidat élu en cas de vacance du siège.
Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.
Celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Nul ne peut être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.
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Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date fixée en application de l'article 39 ci-dessus.
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S'il apparait qu'une candidature a été déposée par une personne inéligible, cette candidature est considérée comme n'ayant jamais été déposée.
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Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son suppléant devient candidat et peut désigner un nouveau suppléant.
Lorsqu'un suppléant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau suppléant.
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Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'établissement pendant les heures de service.
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Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux personnels et pensionnaires intéressés par les soins de la direction de l'établissement.
L'électeur, membre du personnel ou pensionnaire, insère son bulletin dans une première enveloppe (dite " enveloppe n° 1 ") qu'il cachète. Cette enveloppe doit porter, pour l'élection des personnels au conseil d'administration, mention du collège électoral. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif.
Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite " enveloppe n° 2 ") appropriée à l'élection, qu'il cachète et sur laquelle il porte ses nom, prénoms et grade pour les personnels, et appose sa signature.
Il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite " enveloppe n° 3 ") qu'il cachète et adresse au bureau de vote où elle doit parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant la clôture de celui-ci.
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L'établissement met à la disposition des électeurs les trois catégories d'enveloppes suivantes :
-" élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides " ;
-" élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides " ;
-" élection des personnels à la commission consultative médicale de l'Institution nationale des invalides ".
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La réception des suffrages s'effectue comme suit :
1° Le jour du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents du même collège ou des pensionnaires ayant voté directement au siège de l'établissement ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'une même personne ;
- les enveloppes n° 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. En ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3° Les enveloppes qui ont été mises à part, sans être ouvertes, en application du 2° du présent article, sont annexées au procès-verbal.
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans les onze jours suivant la publication d'une liste électorale, ou dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sauf recours à la juridiction administrative.
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Sur demande du directeur de l'institution, les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense apportent leur concours à la réalisation des opérations électorales.
Les modalités pratiques de ce concours sont arrêtées par le directeur de l'institution et le secrétaire général pour l'administration.
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Les arrêtés du 12 juin 1978 et du 1er juillet 1978relatifs au fonctionnement du centre de pensionnaires et du centre médico-chirurgical de l'Institution nationale des invalides sont abrogés.
L'arrêté du 17 février 1992 modifié relatif aux modalités de désignation des représentants du monde combattant et d'élection des personnels et des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides et à la commission consultative médicale est abrogé.
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2 abrogés
La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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