JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 4 : Modalités de désignation de certains personnels à la commission consultative médicale prévue à l'article R. 622-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article 34

L'élection des deux représentants des médecins non chefs de service a lieu au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret, à une date fixée par le directeur de l'institution.

Article 35

Sont électeurs les médecins non chefs de service exerçant à temps plein. La liste électorale est arrêtée et publiée par le directeur de l'institution trente jours avant la date de l'élection.

Article 36

Sont éligibles, les personnes inscrites sur la liste électorale.

Article 37

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie ou en position d'absence régulièrement autorisée ou qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote.

Article 38

Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Il est affiché dans les locaux de l'établissement dans les vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement.
Le directeur de l'institution en transmet une copie au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux candidats.
Sont élus, pour trois ans, les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.