JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 37

Article 37

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie ou en position d'absence régulièrement autorisée ou qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie ou en position d'absence régulièrement autorisée ou qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote.