JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 38

Article 38

Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Il est affiché dans les locaux de l'établissement dans les vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement.
Le directeur de l'institution en transmet une copie au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux candidats.
Sont élus, pour trois ans, les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.


Historique des versions

Version 1

Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Il est affiché dans les locaux de l'établissement dans les vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement.

Le directeur de l'institution en transmet une copie au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux candidats.

Sont élus, pour trois ans, les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.