JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Chapitre III : DISPOSITIFS D'ACCÉS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 27

Le dossier de candidature mentionné à l'article R. 242-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est constitué des documents suivants :
1° Le passeport professionnel comportant :

- les renseignements d'identification ;
- la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas ;
- les orientations professionnelles proposées compte tenu des compétences et des souhaits du candidat ;
- la demande d'inscription sur les listes régionales ou la liste nationale d'aptitude aux emplois réservés.

2° Les copies des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
3° La copie de la carte d'identité ou de la carte de résident ;
4° Selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents énumérés aux articles 28 à 31.

Article 28

Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les pensionnés mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 241-2 précité :
Le titre de pension d'invalidité en vigueur précisant la catégorie de la pension (« guerre », « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense », « victime civile de la guerre », « victime d'acte de terrorisme »).
2° Pour les sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 3° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document officiel attestant de ce qu'ils ont été victimes d'un accident ou atteints d'une maladie en service ou à l'occasion du service.
3° Pour les personnes mentionnées aux 5° de l'article L. 241-2 précité :
a) Pour les militaires réformés :

- tout document prouvant que le fait dommageable est survenu dans les conditions prévues à l'article précité ;
- un état signalétique et des services ;
- la décision de réforme ;
- le cas échéant, le titre de pension d'invalidité en vigueur.

b) Pour les autres bénéficiaires :
Tout document prouvant que le candidat, alors qu'il était soumis à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de sa fonction au service de la collectivité ou de sa fonction élective au sens du code électoral, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.
4° Pour les personnes éligibles au titre du 6° de l'article L. 241-2 précité :
Tout document prouvant que le candidat, exposant sa vie, a subi une blessure ou une maladie qui a entraîné une incapacité permanente de poursuivre son activité professionnelle.

Article 29

Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les conjoints, partenaires et concubins mentionnés au 1° de l'article L. 241-3 précité :
L'acte de mariage, le pacte civil de solidarité ou tout justificatif de vie commune, ainsi que :
a) Pour les personnes mentionnées au a du 1° de l'article L. 241-3 :

- l'acte de décès, l'avis de disparition émanant de l'autorité militaire ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit ;
- tout document prouvant que le décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les situations définies à l'article L. 241-2 du code précité.

b) Pour les personnes mentionnées au b du 1° de l'article L. 241-3 :

- le titre de pension d'invalidité en vigueur relatif à l'ouvrant droit ;
- un certificat d'hospitalisation au titre de l'article L.221-1 du code du code précité.

c) Pour les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 241-3 :
Le titre de pension de l'invalide portant la mention « guerre » ou « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense » et mentionnant le bénéfice des allocations de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur, mentionnées au 2° de article L. 241-3 précité :

- l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
- le jugement conférant l'autorité parentale ;
- soit l'acte de décès, l'avis de disparition ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit et tout document prouvant que décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les situations définies à l'article L. 241-2 précité ;
- soit tout document établissant que le parent de l'enfant mineur est éligible aux emplois réservés dans les conditions prévues par l'article L. 241-2 ;
- soit tout document établissant que le parent de l'enfant mineur est un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1 précité.

Article 30

Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les orphelins, pupilles de la Nation et assimilés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 241-4 précité :

- l'acte de naissance précisant la filiation ;
- l'acte de décès, l'avis de disparition ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit ;
- le cas échéant, la carte de pupille de la Nation ;
- tout document prouvant soit que le décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les conditions prévues à l'article L. 241-2 précité, soit que son incapacité à pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille est imputable à une situation mentionnée à l'article L. 241-2 précité.

2° Pour les enfants mentionnés au c du 1° de l'article L. 241-4 précité :

- l'acte de naissance précisant la filiation ;
- le titre de pension d'invalidité en vigueur relatif au parent ;
- un certificat d'hospitalisation au titre de l'article L. 221-1 du code précité.

3° Pour les enfants des anciens membres des formations supplétives en Algérie mentionnés au 2° de l'article L. 241-4 précité :

- l'état des services de l'ouvrant droit mentionnant son appartenance à une formation supplétive au cours de la guerre d'Algérie ou sa carte de victime de la captivité en Algérie ;
- l'attestation de rapatriement de l'ouvrant droit.

Article 31

Le dossier de candidature des militaires mentionnés aux articles L. 241-5 et L. 241-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les militaires en activité :

- la décision d'agrément pour quitter l'institution militaire, délivrée par l'autorité compétente ;
- le dernier bulletin de solde.

2° Pour les militaires radiés des cadres ou des contrôles :
Un état signalétique et des services faisant apparaître la durée totale des services et la date de fin de service.

Article 32

Le modèle du passeport professionnel figure en annexe VII du présent arrêté.