JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 1 : Attribution de la mention « Priorité - station debout pénible »

Article 33

En application de l'article R. 251-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « Priorité - station debout pénible » est accordée, sur demande des intéressés, aux personnes pensionnées pour les invalidités figurant à l'annexe VIII, classées par ordre alphabétique en fonction de leur localisation.
Outre les cas énumérés en annexe, peut également être prise en considération toute autre affection pensionnée, non nommément désignée, rendant pénible la station debout du demandeur.
Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adressent alors la demande pour avis au médecin mentionné à l'article 36, avant de statuer.
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections figurant à l'annexe VIII est également soumise par le service instructeur au médecin précité.