Créé le 12 décembre 2013
Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
Créé le 12 décembre 2013 · En vigueur du 26 novembre 2015 au 1 décembre 2017
Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :
- un concours filières mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI) ;
- un concours filière physique-technologie (PT).
Les programmes fixés pour les épreuves de ces concours correspondent à ceux de chacune des filières des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.
Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.
Le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, pour chacun des concours, une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.
Créé le 12 décembre 2013
Le jury de chaque concours désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air comprend :
a) En qualité de membres ayant voix délibérative :
― un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
― un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air, appelé à remplacer le président en cas d'empêchement ;
― un officier supérieur de l'armée de l'air ;
― une personnalité du monde scientifique ou universitaire.
b) En qualité de membres ayant voix consultative :
― le directeur du service des concours correspondant à chaque filière ;
― des correcteurs des épreuves écrites ;
― des examinateurs des épreuves orales ;
― deux officiers ;
― un officier chargé des épreuves sportives.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.
Créé le 12 décembre 2013 · En vigueur du 26 novembre 2015 au 1 décembre 2017
La responsabilité de l'organisation des concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air qui :
- organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours correspondant à chaque filière ;
- rassemble les décisions formulées par le jury ;
- procède à la publication, conformément aux décisions du jury, des listes d'admissibilité et d'admission des concours.
Créé le 12 décembre 2013
Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
Créé le 12 décembre 2013
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité d'un concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion, prises en application de l'alinéa précédent immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats.