Arrêté du 3 décembre 2013

Article 2

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 12 décembre 2013

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
― réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
― réunissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
― ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 17 et 18 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2017art. 17

En vigueur du jeudi 12 décembre 2013 au vendredi 1 décembre 2017