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Arrêté du 3 décembre 1954

Abrogé31 décembre 2011

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 68 ;

Vu le décret du 31 décembre 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 126 A ;

Vu l'arrêté du 18 février 1950 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail attribuées aux assurés sociaux dans le cas d'accidents du travail causé par un tiers, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1960,

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 15 décembre 1954

L'évaluation forfaitaire prévue à l'article 126 A du décret du 31 décembre 1946 est effectuée, pour les dépenses resultant du payement des rentes d'accidents du travail et de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dans le cas d'accidents du travail amputables à un tiers, conformément aux dispositions définies aux articles ci-après.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 15 décembre 1954

La dépense résultant du payement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail est fixée au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du barème annexé au présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 15 décembre 1954

La dépense résultant de la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie est fixée pour chaque mutilé au montant du capital représentatif d'une annuité viagère supposée payable dans les mêmes conditions que la rente. Ce capital représentatif est calculé au moyen du barème I (rentes viagères) annexé au présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par le bénéficiaire à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
  • 75 p. 100 pour les corsets de cuir de celluloïd ;
  • 100 p. 100 pour les objets de "petit appareillage" énumérés à l'arrêté du 7 avril 1948 ;
  • 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
  • 200 p.
100 pour les chaussures orthopédiques.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Les frais d'appareillage payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 15 décembre 1954

Le maitre des requêtes au conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

LOUIS-PAUL AUJOULAT.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2011art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 15 décembre 1954 au vendredi 30 décembre 2011

Arrêté du 3 décembre 1954
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes