Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2 (V)
Créé le 15 décembre 1954
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir de celluloïd ;
- 100 p. 100 pour les objets de "petit appareillage" énumérés à l'arrêté du 7 avril 1948 ;
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
- 200 p.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Les frais d'appareillage payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé.