Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2 (V)
Créé le 15 décembre 1954
Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2 (V)
Créé le 15 décembre 1954
Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011
Abrogé parArrêté du 27 décembre 2011art. 2 (V)
En vigueur du mercredi 15 décembre 1954 au vendredi 30 décembre 2011
La dépense résultant du payement des rentes attribuées aux victimes ou aux ayants droit des victimes d'accidents du travail est fixée au montant du capital représentatif de ces rentes calculé à l'aide du barème annexé au présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement.
Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.