JORF n°0179 du 4 août 2023

Arrêté du 3 août 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R. 422-79, R. 427-6 à R. 427-25 ;

Vu le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 prolongeant la durée de validité de l'arrêté du 3 juillet 2019 modifié pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;

Vu les propositions des préfets ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 juin 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 juin au 6 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts par département

Résumé Cet arrêté liste les animaux qui peuvent causer des problèmes et dit où ils se trouvent par département.

La liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de destruction des espèces animales indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts

Résumé Certaines espèces animales peuvent être tuées pour éviter les dégâts, mais il y a des règles strictes à suivre.

Les conditions de destruction des espèces indigènes d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts sont les suivantes :
1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) peuvent être piégées toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine et de la martre effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
2° Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être :

- piégé en tout lieu ;
- déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé.

Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard, effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
3° Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière.
Le tir dans les nids de corbeaux freux ou de corneilles noires est interdit.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;
4° La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, dans les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable ou à proximité immédiate de ceux-ci et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit.
La pie bavarde peut également être piégée toute l'année dans les zones définies à l'alinéa précédent ;
5° Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids est interdit.
Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles ;
6° L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir dans les nids est interdit.
L'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu ;
7° La destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques de destruction des espèces indigènes

Résumé Certaines espèces animales locales peuvent être détruites d'une certaine manière dans certains départements.

Dans certains départements et par dérogation aux dispositions de l'article 2, des conditions limitatives de destruction spécifiques des espèces indigènes d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts sont précisées en annexe du présent arrêté.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relâche immédiate des animaux non nuisibles capturés par accident

Résumé Les animaux capturés par erreur doivent être relâchés tout de suite.

En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d'articles d'un arrêté antérieur

Résumé Cet article supprime plusieurs articles d'un arrêté précédent.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 juillet 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'eau et de la biodiversité doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par décision n°480617 du 13 mai 2025 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:480617.20250513, l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire (NOR : TREL2314686A) du 3 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts est annulé en tant :

- qu’il inscrit la martre parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ;

- qu’il inscrit sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts :

• la fouine dans les départements de l’Aveyron, du Morbihan et du Territoire de Belfort ;

• le renard dans les départements de l’Aveyron, de la Haute-Loire et de la Lozère en dehors des zones où il est susceptible d’occasionner des dégâts ;

• le corbeau freux dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ;

• la corneille noire dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Loire et de Vaucluse ;

• la pie bavarde dans les départements de l’Ariège, de la Charente, de la Haute-Garonne, du Gers, du Maine-et-Loire, de la Somme et de l’Essonne ;

• l’étourneau sansonnet dans les départements de la Corrèze, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse ;

• le geai des chênes dans les départements de la Corrèze et du Lot-et-Garonne ;

- qu’il ne précise pas que le renard ne peut être détruit qu’à tir ou par piégeage dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, du Finistère, du Gard, du Jura, de la Loire, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort et du Val-d’Oise.

Fait le 3 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,

P. Mazenc