Arrêté du 3 août 2011

Article 3

Créé le 13 août 2011 · En vigueur depuis le 12 mai 2014

Pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation mentionnés au onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les agents habilités des services de renseignement du ministère de l'intérieur désignés ci-après :

― la direction générale de la sécurité intérieure ;

― les groupes, sections et unités de la direction du renseignement de la préfecture de police spécialement chargés de la surveillance et de l'analyse des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 mai 2014

Modifié parArrêté du 9 mai 2014art. 3

Pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts

― la direction générale de la sécurité intérieure ;

― les groupes, sections et unités de la direction du

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2014-445 du 30 avril 2014art. 10

Pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation mentionnés au onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les agents habilités des services de renseignement du ministère de l'intérieur désignés ci-après : ― la direction générale de la sécurité intérieure; ― les groupes, sections et unités de la direction du renseignement de la préfecture de police spécialement chargés de la surveillance et de l'analyse des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au dimanche 11 mai 2014

Pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation mentionnés au onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les agents habilités des services de renseignement du ministère de l'intérieur désignés ci-après :
― la direction centrale du renseignement intérieur ;
― les groupes, sections et unités de la direction du renseignement de la préfecture de police spécialement chargés de la surveillance et de l'analyse des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.