JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 3

Article 3

Pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation mentionnés au onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les agents habilités des services de renseignement du ministère de l'intérieur désignés ci-après :
― la direction centrale du renseignement intérieur ;
― les groupes, sections et unités de la direction du renseignement de la préfecture de police spécialement chargés de la surveillance et de l'analyse des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.


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Version 1

Pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation mentionnés au onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les agents habilités des services de renseignement du ministère de l'intérieur désignés ci-après :

― la direction centrale du renseignement intérieur ;

― les groupes, sections et unités de la direction du renseignement de la préfecture de police spécialement chargés de la surveillance et de l'analyse des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.