Créé le 13 août 2011 · En vigueur depuis le 10 octobre 2016
Les militaires ou personnels civils des services de renseignement mentionnés à l'article 1er sont individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et par le directeur du renseignement militaire.