Créé le 1 janvier 2010
Pour l'attribution de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er dudit décret sont répartis en cinq niveaux de qualification numérotés comme suit : 1, 2, 3, 4 et 5.
Créé le 1 janvier 2010
a) Sont classés au niveau 1 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne stagiaires et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile.
b) Sont classés au niveau 2 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale.
c) Sont classés au niveau 3 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale.
d) Sont classés au niveau 4 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne.
e) Sont classés au niveau 5 les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile.
Créé le 1 janvier 2010
Les agents contractuels de la navigation aérienne assimilés de par leurs fonctions soit aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, soit aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, soit aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés à l'un des niveaux de 1 à 5 énumérés à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Créé le 1 janvier 2010
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés en application de l'article 2 soit au niveau 2, soit au niveau 3 accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes.