Arrêté du 3 août 2010

Article 4

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 1 janvier 2010

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile classés en application de l'article 2 soit au niveau 2, soit au niveau 3 accèdent au niveau immédiatement supérieur dès lors qu'ils détiennent depuis un an les qualifications qui, aux termes du décret du 27 mars 1993 susvisé, leur confèrent vocation à la promotion au grade supérieur et qu'ils ont exercé, pendant la même durée, les fonctions correspondantes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 26 avril 2017art. 12

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 juin 2017