JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de biosécurité pour les établissements d'oiseaux à finalité commerciale

Résumé Les propriétaires d'oiseaux doivent avoir un plan de sécurité contre les maladies, mis à jour et disponible pour les contrôles, incluant des procédures pour gérer les risques de maladies et un plan commun pour les établissements qui élèvent des volailles pour la reproduction.

A partir d'une analyse des risques d'introduction, de développement et de diffusion de maladies animales au sein de son établissement, tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son établissement. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle et tenu à jour.
Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis au A de l'annexe I du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
L'analyse des risques porte, en lien avec le fonctionnement de l'établissement, sur les espèces détenues et le contexte géographique d'implantation du site, sur l'ensemble des vecteurs potentiels des maladies concernant les oiseaux, citées à l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur les risques à l'échelle de l'ensemble des établissements impliqués dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :

- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différents établissements et unités de production impliqués et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre établissements ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque établissement comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.

Lorsque les établissements décrits au précédant alinéa ne relèvent pas du même opérateur, les responsables des différents établissements définissent un plan commun de biosécurité basé sur une analyse de risques inhérents à l'ensemble du fonctionnement et des activités communes.

Article 4

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Formation en biosécurité et sensibilisation du personnel

Résumé Les propriétaires et les employés doivent être formés à la sécurité et à l'hygiène, et les nouveaux employés doivent connaître les règles de sécurité.

Le propriétaire ou détenteur ainsi que le personnel permanent suivent une formation relative à l'élaboration et à la gestion du plan de biosécurité en établissement et aux bonnes pratiques d'hygiène en établissement. Les attestations de formation sont jointes au plan de biosécurité.
Le propriétaire ou détenteur sensibilise le personnel temporaire aux consignes de biosécurité.

Article 5

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Mise en place d'un plan de circulation et de biosécurité dans les établissements d'élevage d'oiseaux

Résumé Les propriétaires d'élevages d'oiseaux doivent organiser leur exploitation et désinfecter les véhicules pour éviter les maladies.

Le propriétaire ou détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation. Ce plan fait l'objet d'un affichage et est matérialisé par une signalisation dans l'élevage. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens signalétiques nécessaires pour prévenir les visiteurs éventuels de l'existence d'un risque sanitaire en cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie répertoriée au point a) du 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. Il met en œuvre les moyens à sa disposition pour informer les opérateurs des transports programmés au sein de son établissement afin d'adapter l'organisation des tournées et l'adoption des mesures de biosécurité supplémentaires nécessaires.
Seuls les véhicules indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone professionnelle. Une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où l'établissement ferait l'objet de mesures de restriction aux mouvements. Ces moyens doivent permettre la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation. La mise en œuvre de la désinfection relève de la responsabilité du transporteur. Le propriétaire ou détenteur et le transporteur s'entendent sur l'utilisation de dispositif de désinfection embarqués à bord du véhicule ainsi que sur la mise en œuvre de la désinfection par le transporteur. Le plan de biosécurité peut prévoir que ces mesures sont mises en œuvre en tout temps.
Le propriétaire ou détenteur doit être présent ou représenté lors de toute intervention d'un transporteur pour le chargement ou le déchargement d'oiseaux vivants dans l'établissement.

Article 6

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Conduite en bande unique et biosécurité dans les unités de production avicole

Résumé Les poules doivent être élevées par groupe et bien nettoyées entre chaque groupe.

La conduite en bande unique est obligatoire dans toute unité de production.
Après chaque bande, l'opérateur procède à un nettoyage suivi d'une désinfection et met en place un vide sanitaire dans les conditions prévues à l'article 10.
Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

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Surveillance de la santé des volailles et gestion des cadavres

Résumé Le propriétaire surveille les oiseaux tous les jours, retire les morts proprement et prévient le vétérinaire si les oiseaux sont malades.

Le propriétaire ou détenteur réalise une surveillance quotidienne dans chacun des bâtiments et des parcours afin de vérifier l'état de santé des volailles ou autres oiseaux captifs et d'évacuer les éventuels oiseaux morts.
Des critères d'alertes relatifs à l'état de santé des animaux sont définis, au sein de chaque unité de production, par le propriétaire ou détenteur avec le vétérinaire sanitaire désigné. En cas d'atteinte ou de dépassement de ceux-ci, le propriétaire ou détenteur informe son vétérinaire sanitaire désigné.
Les cadavres sont collectés et conservés dans un équipement adapté permettant leur conservation et leur enlèvement dans des conditions compatibles avec les règles relatives à l'équarrissage, et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire sanitaire désigné. Ils sont transférés la veille ou le jour du passage du camion d'enlèvement dans un bac d'équarrissage. Le bac est fermé, ne contient que des cadavres et est séparé des animaux vivants, de leurs aliments et litières.
Une zone bétonnée ou stabilisée est accessible au véhicule d'équarrissage. Elle est installée en zone publique, en limite du site d'exploitation pour la dépose de ce bac avant enlèvement par l'équarrisseur. Cette zone est aménagée de telle sorte que le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'exploitation.

Article 8

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Maîtrise de la biosécurité dans les établissements d'élevage d'oiseaux à finalité commerciale

Résumé Pour éviter la propagation des maladies, les élevages d'oiseaux doivent être très propres et bien surveillés.

Les abords des bâtiments sont dégagés de tout objet et maintenus en état de propreté satisfaisant et comportent, en tant que de besoin et en particulier pour les élevages soumis aux plans de lutte contre les salmonelles, une aire d'accès bétonnée ou stabilisée.
Aucun animal domestique, autre que les oiseaux concernés et les chiens de travail, ne pénètre en zone d'élevage.
Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence, dans les bâtiments et les parcours, d'animaux nuisibles et d'animaux de la faune sauvage. Le propriétaire ou détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de lutte contre les animaux nuisibles notamment les rongeurs et les insectes indésirables pour l'ensemble du site de l'exploitation. Un enregistrement complet et précis des opérations de dératisation et de désinsectisation est conservé dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'établissement pénètrent dans la zone d'élevage. Ces personnes sont enregistrées dans le registre mentionné par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Toute personne entrant en zone d'élevage doit se laver les mains, puis revêtir une tenue - chaussures et vêtements - réservée à la zone d'élevage et ôtée en sortie de celle-ci. Un lavage des mains doit être réalisé en sortie de zone d'élevage.
L'entrée et la sortie de chaque unité de production ne doit pas constituer une source de contamination pour les oiseaux détenus et être source de diffusion des agents pathogènes. Les personnes devront emprunter un dispositif permettant de répondre à l'objectif cité.
Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le propriétaire ou détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues propres et spécifiques à l'élevage considéré. Le propriétaire ou détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.
Lorsque les parcours des volailles sont herbeux, arborés ou cultivés, ces derniers sont maintenus en bon état.
L'accès des volailles, aux mares, plans d'eau ou à des zones inondées situées sur des parcours est interdit, à l'exception des gibiers d'eau uniquement destinés à la remise en nature.
Les parcours ne comportent aucun produit ou objet non indispensable à l'élevage et aucun stockage de matériel n'y est réalisé. Les conditions d'entretien ou de culture des parcours tiennent compte de la prévention du risque de contamination par du matériel agricole ou des amendements.
Les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie des volailles ou oiseaux captifs et permettre la séparation d'unités de production différentes, excepté pour les productions de « volailles fermières élevées en liberté » selon un cahier de charges reconnu.

Article 9

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Maîtrise de la biosécurité pour les aliments et l'eau des volailles

Résumé L'eau et la nourriture des volailles doivent être protégées des oiseaux sauvages, et les endroits où elles vivent doivent être toujours propres.

La qualité de l'eau de boisson ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs.
L'approvisionnement des volailles ou oiseaux captifs en aliment et en eau de boisson est réalisé par des dispositifs permettant d'éviter l'attrait, l'accès et leur souillure par des oiseaux sauvages. Lorsqu'ils sont en extérieur, les aires d'installation de ces dispositifs doivent être maintenues propres, nettoyées et désinfectées régulièrement.
L'approvisionnement en eau et aliment doit éviter la circulation d'engins sur l'espace de vie des volailles, dans la mesure du possible.
Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos ou dans des sacs dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages. Aucun dépôt d'aliment ne doit être présent sous les silos.
La litière ne doit pas constituer une source de contamination des volailles et oiseaux captifs. La litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et à l'abri de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ou des animaux sauvages.

Article 10

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Dispositions de nettoyage et désinfection des bâtiments et équipements pour la maîtrise de la biosécurité

Résumé Les bâtiments et équipements doivent être propres et bien entretenus pour éviter les maladies des oiseaux, avec des règles pour l'eau et les déchets, et les abris en mauvais état doivent être enlevés.

Les bâtiments permettent des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces et régulières. En l'absence de pratiques de paillage permettant d'absorber les effluents, les soubassements sont lisses et la pente des sols est conçue pour permettre l'écoulement des lisiers d'élevage vers les équipements de stockage ou de traitement. Le matériel et les équipements utilisés dans les unités de production sont régulièrement nettoyés et désinfectés, y compris avant changement d'unité de production.
Les circuits d'aération, d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des œufs et d'évacuation du lisier, des fientes sèches ou du fumier sont nettoyables et désinfectables et aisément démontables ou accessibles.
Les abris sur les parcours sont nettoyables et désinfectables. Ceux dont l'état de vétusté ne permet pas le nettoyage et la désinfection dans des conditions satisfaisantes sont retirés.
L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels de l'établissement est interdite, sauf si elle est préalablement assainie par un traitement assurant l'inactivation d'agents pathogènes des oiseaux et récupérée après les opérations de nettoyage et désinfection.
Les opérations de nettoyages et désinfection sont suivies d'un vide sanitaire. Des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 19.

Article 10 bis

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Durée du vide sanitaire pour les PFG

Résumé Les exploitations de volailles doivent nettoyer et désinfecter les parcours extérieurs pendant 42 jours, les bâtiments d'élevage pendant 14 jours, et les bâtiments d'engraissement pendant 48 heures.

Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.

Article 11

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Gestion et assainissement des déchets avicoles

Résumé Les fermes d'oiseaux doivent gérer leurs déchets correctement pour éviter la propagation des maladies.

I. - L'évacuation du lisier, des fientes sèches, du fumier et, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées conformément au plan de gestion des flux mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
Le lisier, les fientes sèches et le fumier sont stockés de manière à prévenir tout risque de contamination de toutes les unités de production du site ou de sites voisins. Le stockage ne peut être réalisé sur un parcours.
Le matériel utilisé pour le transport et l'épandage du lisier, des fientes sèches ou du fumier entre des établissements différents est nettoyé et désinfecté après la fin des opérations sur chaque site.
II. - L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit. Par dérogation, ils peuvent être appliqués dans les sols avec enfouissement à une profondeur de 10 à15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :

- sur l'établissement d'origine, ou,
- sur un autre établissement, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'établissement de destination est situé à moins de 20 km de l'établissement d'origine. Cette obligation ne s'applique pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies à l'article 14 sont respectées.

L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.
III. - L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel sans ajout, soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
IV. - L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'établissement d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre établissement agricole situé à moins de 20 km du site d'origine et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'établissement de destination auprès du responsable de l'établissement d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.
L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'établissement d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :

- les établissements expéditeurs et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;
- l'établissement de stockage est enregistré conformément à l'article 4 de l'arrêté du 9 avril 2018 susvisé ;
- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assaini ;
- l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;
- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour dans l'établissement ;
- une fois assainis, les lisiers, fientes sèches et fumiers, sont destinés à une application directe sur les sols ou à un établissement agréé en vue d'un traitement complémentaire (méthanisation, compostage, fabrication d'engrais).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées.
V. - Pour les établissements d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies à l'article 18 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré ou agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.
VI. - Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.
VII. - Les sous-produits animaux d'origine avicole, autres que les cadavres, le lisier, les fientes sèches et le fumier produits sur l'exploitation, sont éliminés ou valorisés dans une installation agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

Article 12

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Évaluation de la biosécurité dans les établissements commerciaux d'oiseaux

Résumé Les propriétaires d'oiseaux commerciaux doivent vérifier leur plan de sécurité chaque année, et corriger les problèmes graves.

Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité commerciale sont tenus de faire réaliser une évaluation annuelle de l'application de leur plan de biosécurité par un organisme tiers. Toutefois, lorsque les conclusions sont favorables, l'évaluation est renouvelée tous les deux ans.
L'organisme tiers délivre un compte rendu d'évaluation de la maîtrise des risques d'introduction et de diffusion des maladies. Le compte rendu de l'évaluation, ainsi que le plan d'actions correctives, sont conservés dans le registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Les organismes tiers autorisés sont les organismes à vocation sanitaire, les vétérinaires sanitaires désignés, la chambre d'agriculture, les organismes certificateurs, les organismes professionnels avicoles ou de développement qui utilisent des référentiels listés par le ministre chargé de l'agriculture.
Pour les élevages de volailles reproductrices, l'évaluation est réalisée par leur vétérinaire sanitaire désigné ou un organisme certificateur.
Lorsque les conclusions vis-à-vis de la biosécurité sont défavorables et montrent une non-conformité importante, l'organisme tiers ayant conduit l'évaluation, transmet le compte rendu d'évaluation au vétérinaire sanitaire désigné. L'opérateur est tenu de mettre en œuvre un plan d'actions correctives dans les délais fixés conjointement avec le vétérinaire sanitaire désigné.

Article 13

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Mesures de biosécurité pour les entreprises de services avicoles

Résumé Les entreprises avicoles doivent suivre des règles de sécurité pour protéger les oiseaux et tenir un registre des interventions. Les organismes de production avicole doivent aussi mettre en place des mesures de sécurité.

I. - Les entreprises de mise en place, d'enlèvement, de vaccination et d'insémination artificielle d'animaux doivent :

- désigner un responsable d'équipe disposant des connaissances spécifiques en matière de santé animale et de biosécurité acquises lors d'une formation spécifique ;
- respecter les mesures prévues dans le plan de biosécurité des établissements dans lesquels ils interviennent ;
- s'assurer, avant intervention, de la disponibilité dans l'établissement d'équipements individuels de biosécurité, des dispositifs de lavage des mains et de nettoyage et désinfection du matériel et des équipements à utiliser par leur personnel. En cas d'insuffisance, ces équipements doivent être fournis à l'ensemble des intervenants par l'entreprise ;
- tenir à jour un registre précisant le lieu, les dates et l'identité du personnel présent à chaque intervention. Ce registre est tenu à disposition des autorités compétentes.

II. - Les organismes de production avicole, y compris les couvoirs mettent en œuvre un système de management de la biosécurité à destination des éleveurs adhérents à leur organisme de production et de leur personnel intervenant dans les établissements, conformément au B de l'annexe I.