JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Section 2 : Dispositions applicables à certains établissements

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de biosécurité pour certains établissements

Résumé Certains établissements doivent suivre des règles de sécurité pour les animaux, mais peuvent les adapter à leurs besoins.

Les opérateurs responsables des parcs zoologiques, des établissements à caractère fixe et permanent autorisés au titre de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, des établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans un but pédagogique, des établissements de vente directe d'oiseaux aux particuliers et des établissements à finalité commerciale d'oiseaux captifs sont soumis aux obligations de la section 1 du présent chapitre. Les procédures et moyens de biosécurité prévus peuvent être adaptés aux particularités des espèces qu'ils hébergent et au fonctionnement de leur établissement sur la base d'une analyse des risques. Ces adaptations peuvent porter sur tout ou partie des mesures prévues aux articles 3 à 13.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de biosécurité pour les établissements non commerciaux détenant des volailles ou des oiseaux captifs

Résumé Pour éviter les maladies, les gens qui gardent des volailles ou des oiseaux chez eux doivent les isoler, protéger leur nourriture et leur eau, et gérer les cadavres.

Les opérateurs détenant des volailles ou des oiseaux captifs au sein d'un établissement à finalité non commerciale appliquent a minima les mesures de biosécurité suivantes :

- aucune volaille ou oiseau captif d'un établissement à finalité non commerciale n'entre en contact direct avec des volailles ou autres oiseaux captifs d'établissement à finalité commerciale ou n'a accès à un établissement à finalité commerciale ;
- toutes les mesures sont prises pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l'établissement et pour limiter l'accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;
- l'approvisionnement en aliment et en eau de boisson est protégé des oiseaux sauvages ;
- la litière neuve est protégée et entreposée à l'abri de l'humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;
- en cas de mortalité anormale, le propriétaire ou détenteur contacte un vétérinaire habilité pour une visite sanitaire de l'établissement ;
- les cadavres sont isolés et protégés avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire ;
- pour les détenteurs non commerciaux d'appelants pour la chasse au gibier d'eau, les mesures de biosécurité s'appliquant sont celles de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.