JORF n°0228 du 1 octobre 2010

Article 3

Article 3

Il est créé un article 14 dans le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit rédigé comme suit :
« Le Fonds de garantie des dépôts peut représenter, en France, un système de garantie des dépôts étranger et agir en son nom dans les conditions fixées par un accord de coopération conclu à cet effet. Le fonds peut autoriser le système de garantie des dépôts étranger à le représenter et à agir en son nom dans des conditions fixées par l'accord. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé un article 14 dans le règlement n° 99-07 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit rédigé comme suit :

« Le Fonds de garantie des dépôts peut représenter, en France, un système de garantie des dépôts étranger et agir en son nom dans les conditions fixées par un accord de coopération conclu à cet effet. Le fonds peut autoriser le système de garantie des dépôts étranger à le représenter et à agir en son nom dans des conditions fixées par l'accord. »