JORF n°0228 du 1 octobre 2010

Article 1

Article 1

Le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article 5, le montant « 70 000 euros » est remplacé par le montant « 100 000 euros » ;
2° A l'article 7, les mots : « après avoir constaté » sont remplacés par le mot : « constate » ;
3° A l'article 7, les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ouvrables » ;
4° A l'article 7, les mots : « qu'il ne lui apparaît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande immédiatement l'intervention du Fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et notifie alors sa radiation à l'établissement de crédit. » sont remplacés par les mots : « qu'il ne paraît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement. L'autorité de contrôle prudentiel saisit immédiatement le Fonds de garantie des dépôts au titre de l'article L. 312-5, I du code monétaire et financier et notifie sa radiation à l'établissement de crédit. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « A partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit concerné transmet au Fonds de garantie des dépôts toutes les informations et tous les documents utiles dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel fait le constat visé à l'article 7. A partir de ces informations et documents, » ;
6° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « Cette lettre » sont remplacés par les mots : « Par cette lettre, le Fonds de garantie des dépôts » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « Elle informe les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours » sont remplacés par les mots : « Il informe les déposants du délai de sept jours dont ils disposent » ;
8° Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « deux mois à compter de la demande formulée » sont remplacés par les mots : « vingt jours ouvrables à compter de sa saisine » ;
9° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;
10° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 8 est supprimée ;
11° Au cinquième alinéa de l'article 8, les mots : « premier et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième et quatrième » ;
12° Au cinquième alinéa de l'article 8, les mots : « apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie » sont supprimés.


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Version 1

Le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article 5, le montant « 70 000 euros » est remplacé par le montant « 100 000 euros » ;

2° A l'article 7, les mots : « après avoir constaté » sont remplacés par le mot : « constate » ;

3° A l'article 7, les mots : « vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ouvrables » ;

4° A l'article 7, les mots : « qu'il ne lui apparaît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement, demande immédiatement l'intervention du Fonds de garantie des dépôts au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et notifie alors sa radiation à l'établissement de crédit. » sont remplacés par les mots : « qu'il ne paraît pas possible que le remboursement ait lieu prochainement. L'autorité de contrôle prudentiel saisit immédiatement le Fonds de garantie des dépôts au titre de l'article L. 312-5, I du code monétaire et financier et notifie sa radiation à l'établissement de crédit. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « A partir des documents produits par l'établissement de crédit concerné, » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit concerné transmet au Fonds de garantie des dépôts toutes les informations et tous les documents utiles dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle prudentiel fait le constat visé à l'article 7. A partir de ces informations et documents, » ;

6° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « Cette lettre » sont remplacés par les mots : « Par cette lettre, le Fonds de garantie des dépôts » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « Elle informe les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours » sont remplacés par les mots : « Il informe les déposants du délai de sept jours dont ils disposent » ;

8° Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « deux mois à compter de la demande formulée » sont remplacés par les mots : « vingt jours ouvrables à compter de sa saisine » ;

9° Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « dix jours ouvrables » ;

10° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 8 est supprimée ;

11° Au cinquième alinéa de l'article 8, les mots : « premier et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième et quatrième » ;

12° Au cinquième alinéa de l'article 8, les mots : « apportant la preuve qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie » sont supprimés.