JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Généralités

Article 1

Est considéré comme relevant de l'application du présent arrêté tout stockage :
― visé par la rubrique 1530 de la nomenclature des installations classées ; et
― constitué d'un ou plusieurs îlots de stockage de papier, carton ou pâte à papier de concentration en fibre supérieure à 70 % dans lequel chacun des îlots est séparé de moins de 30 mètres d'un autre îlot ; et
― pour lequel le volume total des îlots décrits ci-dessus est supérieur à 20 000 mètres cubes.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux stockages (dénommés dépôts nouveaux dans le présent arrêté) qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications de dépôts existants régulièrement autorisés faisant l'objet d'un changement notable nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai.
Pour les autres installations régulièrement autorisées et dont le dépôt de dossier de demande d'autorisation est antérieur à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois (dénommés dépôts existants ou installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
― les dispositions des articles 3, 5.1, 5.6 et 13, ainsi que les articles 17 à 22 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
― les dispositions des articles 4, 5.2, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;
― les dispositions des articles 5.3 à 5.5, d'une part, et des articles 6 à 9, d'autre part, ne sont pas applicables aux installations existantes.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Stockage : ensemble d'un ou plusieurs îlots de stockage dans lequel chacun des îlots est séparé de moins de 30 mètres d'un autre îlot ;
Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrêté, et soumis aux prescriptions des articles 6 à 12, tout stockage abrité par une construction présentant des propriétés de résistance au feu au moins REI 15, dotée d'une toiture et fermée sur au moins 70 % de son périmètre ;
Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, objet des dispositions des articles 6 à 12 ;
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés, en substitution des normes des arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, et du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation. Les équivalences sont toutefois rappelées dans les articles concernés ;
Bande de protection : bandes sur la toiture disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.

Article 3

L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.