JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Implantation-Accessibilité

Article 4

Les produits stockés sont implantés de façon à ce que :
― la zone des dangers graves pour la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé en cas d'incendie du stockage ne s'étende à aucune construction à usage d'habitation, ou immeuble habité ou occupé par des tiers ni à aucune zone destinée à l'habitation (à l'exclusion des installations connexes au stockage), ni à aucune voie de circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du stockage et de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté ;
― la zone des effets irréversibles sur la vie humaine au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 susvisé en cas d'incendie du stockage ne s'étende à aucun immeuble de grande hauteur, aucun établissement recevant du public, aucune voie ferrée ouverte au trafic de voyageurs, aucune voie d'eau navigable ou aucun bassin ouvert au public, excepté les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, ni aucune voie routière à grande circulation autre que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation du stockage ou de l'établissement industriel au sein duquel il est implanté.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Par ailleurs, les limites du stockage pour un dépôt nouveau sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.
Une distance inférieure à 20 mètres peut être autorisée, après présentation par l'exploitant de mesures compensatoires suffisantes, pour les dépôts nouveaux implantés au sein d'un établissement comportant au moins une installation soumise à autorisation dont l'autorisation a été délivrée antérieurement à l'information du préfet par l'exploitant de son projet de dépôt.
Pour les dépôts existants, une distance de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement est respectée dans un délai de deux ans, sauf autorisation expresse du préfet, après présentation par l'exploitant de mesures compensatoires suffisantes.
Le stockage est par ailleurs situé à plus de 30 mètres de tous les produits et installations au sein de l'établissement susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d'incendie du stockage, sauf si l'exploitant met en place des équipements dont il justifie la pertinence afin que ces produits et installations soient protégés de tels effets dominos.
Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de deux ans après la parution du présent arrêté.
Le stationnement à proximité du stockage, en dehors des stricts besoins d'exploitation, de véhicules susceptibles par propagation de conduire à un incendie dans le stockage ou d'aggraver les conséquences d'un incendie s'y produisant est interdit. Cette disposition est applicable aux installations existantes.

Article 5

5.1. Accessibilité au site.
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par « accès au stockage » une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture du stockage.
5.2. Accessibilité des engins à proximité du stockage.
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du stockage.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
― chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
― aucun obstacle n'est disposé entre le stockage et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin, permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre du stockage et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Pour les dépôts existants ne pouvant assurer le respect de ces prescriptions, l'exploitant sollicite sous un an :
― soit l'élaboration par les services de secours d'un plan Etablissements répertoriés ;
― soit un avis des services d'incendie et de secours sur les possibilités d'accès au stockage aux fins d'extinction des sinistres sur le site.
5.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites « de croisement », judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
― largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
― longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
5.4. Mise en station des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique en cas de stockage couvert.
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
― la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm².
5.5. Mise en place des échelles en vue d'accès aux planchers en cas de stockage couvert.
Par ailleurs, pour tout dépôt couvert de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.
Cette voie échelle respecte les caractéristiques décrites à l'article 5.4.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
5.6. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu :
― pour un stockage couvert, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
― pour un stockage extérieur, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que soient les conditions de vent.