JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Dispositions relatives au comportement au feu des dépôts couverts (art. 6 à 12)

Article 6

De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) lors d'un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments de justification du respect de cette prescription.
Le dépôt vérifie les conditions constructives minimales suivantes :
― les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0 lorsque les matériaux n'ont pas encore été classés au regard des euroclasses) ;
― l'ensemble de la structure présente des caractéristiques de résistance REI 30 à l'exception des palettiers d'une hauteur supérieure à 8 mètres ;
― en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0) et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0). L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la classe et l'indice Broof(t3) ;
― les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de goutte enflammée.

Article 7

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités, en partie haute, par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0) (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure (classe R 15), ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment. Ces écrans sont par ailleurs d'une hauteur minimale d'un mètre.
Les cantons de désenfumage comportent en partie haute des dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés du dépôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
Le système de désenfumage ainsi mis en place est judicieusement paramétré afin de ne pas nuire au fonctionnement des dispositifs de détection et d'extinction automatique éventuellement en place dans le dépôt.

Article 8

Le dépôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.
Ce compartimentage permet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre.
Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent les dispositions suivantes :
― les parois qui séparent les cellules de stockage ainsi que les planchers sont de qualité REI 120 ;
― les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;
― les portes communicantes entre les cellules sont de qualité EI 120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu n'est pas gênée par des obstacles ;
― les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection incombustible sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives ;
― si les murs extérieurs n'ont pas un degré REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées le long des murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou au-delà des murs extérieurs sur une longueur de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Article 9

La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu.
A l'exception des stockages de papier en bobine (autre que papiers d'hygiène) et des stockages de pâte en balles, pour lesquels les tailles de cellules ne sont pas limitées, les cellules ont une surface maximale de :
― 2 500 mètres carrés pour les stockages de papiers récupérés ;
― 6 000 mètres carrés pour les autres types de papiers, dont les bobines de papier hygiène.
Après avis favorable du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, le préfet peut autoriser l'exploitation du stockage pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d'ingénierie incendie.

Article 10

La détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire.
Pour les papiers les plus légers, à savoir :
― les papiers de grammage inférieur à 48 g/m² pour les produits non stockés sous forme de bobine ;
― les papiers de grammage inférieur ou égal à 42 g/m², dont les papiers d'hygiène, lorsqu'ils sont stockés sous forme de bobine,
les dépôts sont équipés d'un système d'extinction automatique.
Pour les autres types de papiers, l'exploitant définit une stratégie d'extinction de l'incendie. Si celle-ci n'est pas basée sur un système automatique d'extinction, la stratégie d'extinction après détection fait l'objet d'un avis des services d'incendie et de secours. Cette stratégie peut s'appuyer sur l'intervention de moyens de secours internes et externes ou la mise en place de réserve d'eau par exemple.
L'exploitant s'assure de la conformité aux référentiels en vigueur et démontre la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection ou d'extinction, il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence conforme aux référentiels reconnus des vérifications de maintenance et des tests, dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs d'extinction ou de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.
Pour les dépôts existants, le premier alinéa est applicable dans un délai d'un an. Par ailleurs, l'exploitant fournit au préfet dans un délai d'un an suivant la parution du présent arrêté une étude technico-économique évaluant la possibilité de se conformer aux autres dispositions du présent article.

Article 11

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur du dépôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120. Le dépôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes en vigueur.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Le premier alinéa du présent article est applicable aux dépôts existants sous un délai de 6 mois. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux dépôts existants. Les autres alinéas sont applicables sous un délai de 18 mois pour les dépôts existants.

Article 12

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au stockage ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI 30, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
― une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
― un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
― un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage du dépôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :

- les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/TR 1749 (version de novembre 2015) ;
- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;
- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;
- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;
- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;
- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ;
- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas de d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;
- les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0 (respectivement M0). Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Seuls les deux derniers alinéas du présent article sont applicables aux dépôts existants, dans un délai de 12 mois.