JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Dispositions applicables à tous les stockages

Article 13

A. ― Les produits conditionnés forment des îlots limités de la façon suivante :

  1. La surface maximale des îlots au sol est de 2 500 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la distance entre deux îlots est de 10 mètres minimum. Une distance entre deux îlots inférieure peut être autorisée lorsque le dépôt est équipé d'un système d'extinction automatique ou lorsque les deux îlots sont séparés par une paroi présentant les propriétés EI 120 surplombant le plus haut des deux îlots d'au moins 2 mètres ;
  2. Pour les stockages couverts, une surface maximale d'îlots de 3 300 mètres carrés peut néanmoins être autorisée, sous réserve que la hauteur de stockage ne dépasse alors pas 6 mètres et que la distance entre deux îlots soit supérieure ou égale à 15 mètres.
    Une hauteur de stockage supérieure aux limites citées ci-dessus peut toutefois être autorisée, sous réserve :
    ― de la présence d'un système d'extinction automatique ;
    ― que la distance entre îlots soit augmentée de façon à ce que la ruine de la structure d'un îlot enflammé ne conduise pas à l'inflammation des îlots voisins ;
    ― que la ruine de l'îlot enflammé ne puisse pas entraver l'intervention des secours (voie de circulation, zone de stationnement prévue pour les engins de secours, etc.).
    Pour tous les stockages couverts, une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage pour les stockages couverts.
    B.-Les produits stockés en palettier forment des îlots d'une surface maximale de 6 000 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 8 mètres, sauf si un système d'extinction automatique est mis en place.
    C.-Des conditions différentes de stockage peuvent être autorisées par le préfet après avis favorable du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Article 14

Le sol des aires et locaux de stockage de papier, carton et pâte à papier est incombustible (de classe A1), sauf pour les installations existantes.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol et nécessaires à l'exploitation du stockage est étanche, et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Cette disposition est applicable aux installations existantes dans un délai de 18 mois.

Article 15

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, du réseau public d'eaux pluviales, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe au dépôt couvert, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne au dépôt couvert, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé, notamment au vu de l'étude de dangers, en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières stockées, la capacité d'absorption, et mentionné dans l'arrêté préfectoral.
Par ailleurs, pour les stockages extérieurs, les eaux de ruissellement (eaux météoriques ou d'origine humaine par exemple) sont renvoyées vers la station de traitement des eaux, lorsque l'établissement en possède une. Le préfet peut autoriser des dispositions différentes en cas de démonstration par l'exploitant d'impossibilité technique de satisfaire à cette obligation. En l'absence de station de traitement final avant rejet au milieu naturel, l'exploitant met en place un nettoyage mécanique des eaux de traitement sur la base de dégrillage.
Cet article n'est pas applicable immédiatement aux installations existantes. L'exploitant remet au préfet, dans un délai de douze mois après la parution du présent arrêté, une étude technico-économique sur les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés par cet article. L'arrêté préfectoral peut alors prévoir une démarche progressive de réalisation des travaux, si l'étude a mis en avant des techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Dans le cas contraire, a minima un dégrillage des eaux d'extinction est mis en place par l'exploitant.

Article 16

Le stockage est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux référentiels reconnus, notamment :
― d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 63 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction, dont l'exploitant aura préalablement justifié le dimensionnement, est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Le débit des éventuels appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur du dépôt lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
― pour les dépôts couverts ne disposant pas de système d'extinction automatique, de robinets d'incendie armés, répartis dans le dépôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables immédiatement aux installations existantes. L'exploitant remet au préfet, dans un délai de douze mois après la parution du présent arrêté, une étude technico-économique sur les moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés par cet article. L'arrêté préfectoral peut alors prévoir une démarche progressive de réalisation des travaux, si l'étude a mis en avant des techniques disponibles à un coût économiquement acceptables.
Pour toutes les installations, l'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. Les éventuels systèmes d'extinction automatique d'incendie, extincteurs et robinets d'incendie armés sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Article 17

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de poussières, et de papier ou de matières combustibles qui se seraient séparés des lots. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.

Article 18

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

Article 19

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
― l'interdiction de fumer ;
― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
― l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » évoqué à l'article précédent ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Article 20

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 21

Pour tout stockage d'un volume supérieur à 100 000 mètres cubes, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant. Ce plan d'opération interne est établi conformément aux dispositions de l'article R. 512-29 du code de l'environnement.
Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout stockage, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, le cas échéant par mise en œuvre du plan d'opération interne, s'il existe. Il est renouvelé à une fréquence qui ne peut être inférieure à une fois tous les trois ans.

Article 22

En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours et de leur permettre l'accès.

Article 23

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.