Arrêté du 29 septembre 2008

Article 3

Créé le 4 décembre 2008

L'exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la nature des produits stockés.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2008