Arrêté du 29 septembre 2005

TITRE IV : ÉVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE L'INTENSITÉ DES EFFETS DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX ET DE LA GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES POTENTIELLES DES ACCIDENTS

Créé le 8 octobre 2005

L'intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un projectile, pour les hommes et les structures. Le détail des valeurs applicables figure en annexe 2 du présent arrêté.

Créé le 8 octobre 2005

La gravité des conséquences potentielles prévisibles d'un accident sur les personnes physiques, parmi les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène dangereux, définie à l'article 9 du présent arrêté, et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets, en tenant compte, le cas échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas d'accident si la cinétique de l'accident le permet. Pour les effets toxiques, les personnes exposées se limitent aux personnes potentiellement présentes dans le panache de dispersion du toxique considéré. L'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur des installations, figure en annexe 3 du présent arrêté.

Déplacé6 septembre 2025

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :

-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets de surpression de classe de probabilité E ;

-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets toxiques de classe de probabilité E ;

-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets thermiques de classe de probabilité E.

Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Déplacé6 septembre 2025

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de l'installation de fournir les cartographies des phénomènes dangereux déjà établies, dans le cadre de l'étude de dangers ou de toute autre étude technique élaborée en application des dispositions du code de l'environnement, sous la forme de documents électroniques géoréférencés conformes aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2.

Déplacé6 septembre 2025

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

L'article 9 du présent arrêté est applicable aux études de dangers exigibles après publication du présent arrêté.

L'article 11 du présent arrêté est applicable aux études de dangers exigibles après le 1er janvier 2026.

L'article 12 est applicable, à compter du 1er janvier 2026, à l'ensemble des cartographies des phénomènes dangereux déjà établies dans le cadre de l'étude de dangers ou de toute autre étude technique élaborée en application des dispositions du code de l'environnement.

Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables aux études de dangers des installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement remises à compter de la date de sa publication augmentée de quatre mois, et aux études de dangers des autres installations remises à compter de la date de sa publication augmentée de douze mois.

En vigueur depuis le samedi 8 octobre 2005

TITRE IV : ÉVALUATION ET PRISE EN COMPTE DE L'INTENSITÉ DES EFFETS DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX ET DE LA GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES POTENTIELLES DES ACCIDENTS
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