JORF n°234 du 7 octobre 2005

TITRE V : CARTOGRAPHIES

Article 11

L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :

-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets de surpression de classe de probabilité E ;

-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets toxiques de classe de probabilité E ;

-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets thermiques de classe de probabilité E.

Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Article 12

Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de l'installation de fournir les cartographies des phénomènes dangereux déjà établies, dans le cadre de l'étude de dangers ou de toute autre étude technique élaborée en application des dispositions du code de l'environnement, sous la forme de documents électroniques géoréférencés conformes aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2.