Arrêté du 29 septembre 2005

TITRE V : CARTOGRAPHIES

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :

-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets de surpression de classe de probabilité E ;

-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets toxiques de classe de probabilité E ;

-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets thermiques de classe de probabilité E.

Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de l'installation de fournir les cartographies des phénomènes dangereux déjà établies, dans le cadre de l'étude de dangers ou de toute autre étude technique élaborée en application des dispositions du code de l'environnement, sous la forme de documents électroniques géoréférencés conformes aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2.

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2025

TITRE V : CARTOGRAPHIES
Article 11
Article 12