Arrêté du 29 septembre 2005

Article 12

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

Le préfet peut, à tout moment, demander à l'exploitant de l'installation de fournir les cartographies des phénomènes dangereux déjà établies, dans le cadre de l'étude de dangers ou de toute autre étude technique élaborée en application des dispositions du code de l'environnement, sous la forme de documents électroniques géoréférencés conformes aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. D181-15-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2025

Modifié parArrêté du 4 septembre 2025art. 1

Déplacé le samedi 6 septembre 2025

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au vendredi 5 septembre 2025