Arrêté du 29 septembre 2005

Article 11

Créé le 8 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 septembre 2025

L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :

-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets de surpression de classe de probabilité E ;

-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets toxiques de classe de probabilité E ;

-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;

-les effets thermiques de classe de probabilité E.

Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. D181-15-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 septembre 2025

Modifié parArrêté du 4 septembre 2025art. 1

Déplacé le samedi 6 septembre 2025

L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du codede l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes : \-les effets de surpressionde classe de probabilité A, B, C et D ; \-les effetsde surpression de classe de probabilité E ; \-les effets toxiquesde classe de probabilité A, B, C et D ;

\-les effets toxiques de classe de probabilité E ;

\-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ; \-les effets thermiquesde classe de probabilité E. Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au Ide l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

En vigueur du samedi 8 octobre 2005 au vendredi 5 septembre 2025

L'article 9 du présent arrêté est applicable aux études de dangers exigibles après publication du présent arrêté.
Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables aux études de dangers des installations classées figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement remises à compter de la date de sa publication augmentée de quatre mois, et aux études de dangers des autres installations remises à compter de la date de sa publication augmentée de douze mois.