Article 1
Abrogé depuis le 2014-12-06 par [object Object]
Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Enseignement technique agricole
(Lycées professionnels agricoles et lycées d'enseignement général et technologique agricole)
|CLASSEMENT
de l'établissement|TAUX
(en euros)|
|--------------------------------------|------------------------|
| 1re catégorie | 936 |
| 2e catégorie | 1 200 |
| 3e catégorie | 1 577 |
| 4e catégorie | 1 904 |
| 4e catégorie exceptionnelle | 2 334 |
Enseignement supérieur agronomique
et vétérinaire
|CLASSEMENT
de l'établissement|TAUX
(en euros)|
|--------------------------------------|------------------------|
| Premier groupe | 2 334 |
| Deuxième groupe | 2 843 |
Sont classés dans le premier groupe les établissements suivants :
Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.
Sont classés dans le deuxième groupe les établissements suivants :
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement ;
Ecoles nationales supérieures agronomiques et assimilées ;
Ecoles nationales vétérinaires ;
Ecoles nationales d'ingénieurs des travaux ;
Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires ;
Ecole nationale de formation agronomique ;
Ecole nationale de formation agroalimentaire ;
Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.
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