JORF n°0282 du 5 décembre 2007

Article 1

Article 1

Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Enseignement technique agricole
(Lycées professionnels agricoles et lycées d'enseignement général et technologique agricole)


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Version 1

Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Enseignement technique agricole

(Lycées professionnels agricoles et lycées d'enseignement général et technologique agricole)