Article 1
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Mise en œuvre d'un traitement de données pour évaluer l'activité des préposés d'établissement
La direction générale de la cohésion sociale met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude dont l'objet est l'évaluation du dispositif et de l'organisation de l'activité de préposé d'établissement, mentionné au 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 451 du code civil.
Ce traitement est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du paragraphe 2 de l'article 9 du même règlement.
Le traitement des données à caractère personnel est mis en œuvre pour la réalisation d'une enquête par entretiens conduite dans le cadre de l'étude mentionnée au premier alinéa et dont les objectifs sont de :
1° Disposer d'un état des lieux sur le dispositif et l'organisation de l'activité de préposé d'établissement ;
2° Comparer l'offre en matière de protection des majeurs dans les établissements dotés ou non dotés de préposés d'établissement ;
3° Identifier les pistes d'évolution du dispositif et de l'organisation de l'activité de préposé d'établissement.
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