JORF n°0111 du 13 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles collectées

Résumé L'article liste les informations personnelles qui peuvent être enregistrées pour protéger les adultes vulnérables et ceux qui les aident.

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, préposés d'établissements ou non :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives au niveau de qualification et au parcours professionnel ;
c) Les informations relatives aux modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) Les informations relatives à l'exercice des mesures de projection juridique confiées ;
2° Concernant les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico-social :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la mesure de protection juridique ordonnée ;
c) Les informations relatives au lieu de vie et à l'établissement de prise en charge ;
d) Les données relatives à la situation familiale et financière ;
3° Concernant les personnes représentant les autorités d'habilitation et de contrôle des personnes mentionnées au 1°, les personnes représentant la direction des établissements mentionnés au 2° et les professionnels de ces établissements intervenant auprès des personnes mentionnées au même 2°, ainsi que les personnes représentant les autorités d'habilitation, de contrôle et de financement de ces mêmes établissements :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à l'activité professionnelle ;
4° Concernant les membres de la famille et proches des personnes mentionnées au 2° :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Le lien de rattachement à la personne protégée et, le cas échéant, la précision que la personne exerce la mesure judiciaire de protection ;
c) Les modalités de prise en charge et d'accompagnement de la personne protégée.


Historique des versions

Version 1

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :

1° Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, préposés d'établissements ou non :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Les informations relatives au niveau de qualification et au parcours professionnel ;

c) Les informations relatives aux modalités et conditions d'exercice de l'activité professionnelle ;

d) Les informations relatives à l'exercice des mesures de projection juridique confiées ;

2° Concernant les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire et hébergée ou soignée dans un établissement de santé, social ou médico-social :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Les informations relatives à la mesure de protection juridique ordonnée ;

c) Les informations relatives au lieu de vie et à l'établissement de prise en charge ;

d) Les données relatives à la situation familiale et financière ;

3° Concernant les personnes représentant les autorités d'habilitation et de contrôle des personnes mentionnées au 1°, les personnes représentant la direction des établissements mentionnés au 2° et les professionnels de ces établissements intervenant auprès des personnes mentionnées au même 2°, ainsi que les personnes représentant les autorités d'habilitation, de contrôle et de financement de ces mêmes établissements :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Les informations relatives à l'activité professionnelle ;

4° Concernant les membres de la famille et proches des personnes mentionnées au 2° :

a) Les données d'identification et de contact ;

b) Le lien de rattachement à la personne protégée et, le cas échéant, la précision que la personne exerce la mesure judiciaire de protection ;

c) Les modalités de prise en charge et d'accompagnement de la personne protégée.