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Arrêté du 29 mars 2023

Titre Ier : Conditions d'octroi des aides

Abrogé11 mai 2023

Créé le 8 avril 2023

I. - L'aide de l'Etat est constituée d'une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement énumérés dans la demande incluant, le cas échéant, les dépenses liées à la régularisation des titres de propriété foncière.
II. - Dans le cas de l'aide à l'acquisition-amélioration des logements, la subvention couvre également une fraction du coût de l'acquisition du logement. Elle est attribuée en priorité pour des logements acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opérations de résorption d'habitat insalubre, d'opérations de résorption de l'habitat spontané, d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, d'opérations de revitalisation de territoire ou des quartiers visés en priorité par un nouveau programme de renouvellement urbain.

Créé le 8 avril 2023

I. - L'aide à l'amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée :
1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes ;
2° Aux occupants si eux-mêmes, leurs ascendants ou leurs descendants, sont à l'origine de l'édification des locaux au sens du I de l'article 1er de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer lorsqu'ils sont engagés dans une procédure de régularisation des titres de propriété foncière ;
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, lorsque ces derniers ont les qualités visées au 1° et 2°.
II. - L'aide à l'acquisition-amélioration des logements prévue à l'article 1er peut être attribuée aux personnes physiques accédant à la propriété.
III. - Le bénéfice de l'aide est soumis au respect d'une condition de ressources. L'ensemble des ressources doit être inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la localisation du logement et de la catégorie du ménage prévue à l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. Ces plafonds ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 susmentionné.
Dans le cas prévu par le 3° du I du présent article, le respect de cette condition incombe aux occupants.

Créé le 8 avril 2023

Il ne peut être accordé qu'une seule aide par opération et par ménage, au titre du présent arrêté.
La décision d'attribution de l'aide ou de son rejet est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles et dans le respect de la réglementation en vigueur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
La demande de subvention est accompagnée des pièces requises par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Créé le 8 avril 2023

Le bénéficiaire de l'aide déclare au représentant de l'Etat dans la collectivité toutes les aides reçues pour le financement de son projet, notamment la prime de transition énergétique, les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, les aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 ainsi que les aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.
Les fonds de garantie à l'habitat social peuvent garantir les prêts mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ceux-ci sont accordés en complément des aides de l'Etat prévues au présent arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2023

En vigueur du samedi 8 avril 2023 au mercredi 10 mai 2023

Titre Ier : Conditions d'octroi des aides
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5