Créé le 4 avril 2016
Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.
Créé le 4 avril 2016
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.
Créé le 4 avril 2016
Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
- un président, personnalité de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, du monde scientifique ou de la recherche ;
- un vice-président ;
- un officier supérieur, adjoint du président ;
- des correcteurs et examinateurs : officiers de l'armée de terre ou professeurs d'université, experts ou enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.
Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury dispose d'un secrétariat dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.
Créé le 4 avril 2016
Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondant au concours et à la voie pour lesquels il est inscrit.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une voie pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro, y compris pour les épreuves facultatives.