JORF n°0079 du 3 avril 2016

Chapitre II : Admission

Article 11

Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique ; les autres sont convoqués par courrier.
Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis en séries selon un calendrier établi par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives est exclu du concours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.

Article 12

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours.

Article 13

Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Article 14

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 15

Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission doivent rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour le concours sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
L'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à un refus du bénéfice de l'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Les candidats figurant sur la liste principale d'admission du concours littéraire sont convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours présenté au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires seront convoqués pour rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

- selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique et sciences économiques et sociales, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé ;
- par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, pour le concours littéraire présenté au titre du 1° de l'article 4 et pour le concours présenté au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.
Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.
Ceux qui, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.