Arrêté du 29 mars 2016

Chapitre Ier : Admissibilité

Abrogé1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 2016

Les candidats composent dans les centres d'écrits ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves à laquelle le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 2016

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 2016

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 2016

Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et affichées sur le site internet du recrutement de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du lundi 4 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre Ier : Admissibilité
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10