Arrêté du 29 mars 2016

Article 6

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 4 avril 2016

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondant au concours et à la voie pour lesquels il est inscrit.
Est éliminatoire aux concours sur épreuves :

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
  • une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 aux épreuves sportives.

Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une voie pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro, y compris pour les épreuves facultatives.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 13 septembre 2018art. 32

En vigueur du lundi 4 avril 2016 au mardi 31 décembre 2019