Article 5
Mesures à prendre dans l'exploitation suspecte.
- Lorsqu'une suspicion de pullorose est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'exploitation suspecte, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application des mesures suivantes :
a) Le recensement de toutes les catégories de volailles et d'oiseaux captifs présentes dans l'exploitation et, pour chacune des espèces concernées, le nombre d'animaux déjà morts et le nombre d'animaux suspects. Le recensement est quotidiennement mis à jour par l'éleveur pour tenir compte des morts pendant la durée de l'APMS et les données de ce recensement sont produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite des services compétents de la direction départementale en charge de la protection des populations ;
b) La réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic ;
c) Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages ;
d) Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir ;
e) Aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune litière, aucune déjection susceptibles de propager la pullorose ne doit sortir de l'exploitation ;
f) Aucun œuf à couver ne doit quitter l'exploitation ;
g) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les oiseaux. - Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut accorder une dérogation aux dispositions des points d, e et f du 1 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte notamment les mesures de biosécurité appliquées, la destination des oiseaux ou produits à déplacer.
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