JORF n°0075 du 30 mars 2011

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de la chambre d'appel, du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou une régie de recettes pour l'encaissement des recettes, pour le compte du budget de l'Etat, énumérées ci-après :
a) Redevances de copies de pièces pénales ;
b) Produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes,
ainsi que pour la réalisation des opérations d'encaissement et d'emploi de fonds relatives aux :
a) Sommes provenant des saisies des rémunérations ;
b) Consignations des parties civiles ;
c) Provisions pour expertise ;
d) Sommes trouvées lors de l'apposition de scellés et sommes remises en dépôt par le greffier en chef sauf en matière pénale.
En outre, la régie du tribunal de grande instance de Mamoudzou est compétente pour l'encaissement des redevances prévues par les articles R. 743-140 à R. 743-157 du code de commerce.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 300 euros pour chacune des régies concernées.